Carte nationale d’identité

Renouvellement de la carte nationale d’identité ou une première demande, retrouvez les informations pour effectuer vos démarches.

La carte nationale d’identité ancien format a une validité de 15 ans. La carte nationale d’identité nouveau format (format carte bancaire) a une validité de 10 ans.

Cette prolongation n’est pas reconnue dans tous les pays d’Europe en cas de voyage. Elle ne s’applique pas si vous étiez mineur au moment de son obtention.

Pour obtenir une carte nationale d’identité, vous devez avoir la nationalité française.

La prise de rendez-vous en ligne est obligatoire pour déposer votre demande. Attention, la présence du bénéficiaire (majeur comme mineur) est obligatoire.

Prise de rendez-vous pour une carte nationale d’identité

La carte d’identité n’est pas fabriquée en mairie. Elle ne peut donc pas être délivrée immédiatement. Le délai d’obtention varie en fonction du nombre de demandes à transmettre à la préfecture. À l’approche des vacances d’été, il est recommandé d’anticiper vos démarches.

Vous pouvez suivre votre demande sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés.

Si, lors de votre rendez-vous, vous avez indiqué un numéro de téléphone portable, vous recevrez un SMS lorsque votre carte d’identité sera disponible en mairie.

Le retrait de la carte d’identité se fait sans rendez-vous. Seule la personne qui a effectué la demande peut retirer le document et uniquement dans la mairie où la demande a été faite. La personne doit se présenter avec le récépissé de demande délivré au moment du dépôt et avec l’ancienne carte (si c’est un renouvellement). Si la carte nationale d’identité concerne un enfant de moins de 12 ans, l’enfant n’a pas besoin d’être présent au retrait. Il doit l’être uniquement au moment du dépôt de la demande. Les enfants de 12 ans et plus doivent être présents.

La carte d’identité doit être retirée dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition. Passé ce délai, elle sera automatiquement détruite.

Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.

Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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